RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONGRÈS


Article 1 – Ouverture du Congrès – Ordre du jour

Le Congrès National est ouvert par le Secrétaire Général qui présente au nom du Conseil Syndical, l’ordre du jour définitif.

Article 2 – Séances du Congrès

Pour chaque séance du Congrès, la désignation d’un Président de Séance et d’un ou plusieurs assesseurs est validée par le Congrès National.
Leur rôle consiste à organiser les débats en recueillant les demandes de parole et, au besoin, en répartissant le temps de parole entre les divers intervenants.

Article 3 – Commissions de Congrès

Le   Conseil   Syndical   désigne   les   Présidents   des   commissions   réunies   au   cours   du   Congrès. Celles-ci désignent en leur sein un rapporteur.
Un membre d’une Commission de Congrès ne peut en aucun cas intervenir en séance plénière pour déposer un amendement au texte proposé par la Commission.

Article 4 – Commission des Mandats

Dès l’ouverture du Congrès, une Commission des Mandats, composée de neuf membres issus de sections ne présentant pas de candidat au Conseil Syndical, est élue par le Congrès National. Elle désigne en son sein un rapporteur.
La Commission des Mandats :
  •   vérifie les mandats ;
  •   organise les différentes opérations de votes par mandat, à main levée ou à bulletin secret, et veille à leur régularité ;
  •   effectue le décompte des votes à main levée et le dépouillement des votes à bulletin secret.
Une fois les dépouillements des votes à bulletin secret terminés, le rapporteur de la Commission des Mandats dresse un procès-verbal des résultats lu devant le Congrès National.

Article 5 - Votes

Le Congrès National est appelé à voter :
  •   sur le rapport d’activité du Conseil Syndical, présenté par le Bureau National ;
  •   sur le rapport financier du Conseil Syndical, présenté par le Bureau National.
Il élit les Conseillers Syndicaux au scrutin uninominal à bulletin secret et les Conseillers Techniques sur liste proposée par le Conseil Syndical.
Il adopte les motions et résolutions qui fondent la revendication du Syndicat.

Article 6 - Votes des amendements

Seuls sont considérés comme recevables les amendements rédigés.
En cas de rejet par le Rapporteur d’un amendement déposé en séance plénière du Congrès, le délégué porteur de cet amendement peut demander la position du Congrès.
Si le Congrès rejette l’amendement, il est définitivement abandonné.
Si le Congrès l’accepte, il est intégré au texte.
À l’issue de l’intégration de tous les amendements acceptés, la motion est mise aux voix par vote bloqué sur l’ensemble du texte.
 
Modifications adoptées à l’unanimité le 26 mars 2018

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